TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304768_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 M. A B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle l'autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 1er août 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle l'autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité diplomatique française au Sri Lanka devant la commission de recours qui a accusé réception de son recours le 28 mars 2023 et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " En application de ces dispositions, applicables aux demandes de visa enregistrées après le 1er janvier 2023, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Sri Lanka, à savoir les motifs tirés de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 18 ans, et également de plus de 19 ans, à la date du dépôt de sa demande de visa. La décision de refus de visa se réfère également à plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le fils de M. C, né en 1976, reconnu réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2021. M. A B a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, enregistrée par l'autorité diplomatique française au Sri Lanka le 9 mai 2022, alors qu'il était âgé de 20 ans et non éligible à une procédure de réunification familiale. Il est constant que la mère de M. A B, sa sœur et son frère cadets se sont vu accorder des visas de long séjour le 1er mars 2023 afin de rejoindre M. C en France. Le requérant fait valoir que leur départ du Sri Lanka le laisse dans une situation d'isolement impactant négativement sa santé mentale. S'il joint à ses écritures la traduction en français d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre d'un hôpital sri lankais indiquant qu'il est placé sous traitement antidépresseur et souffre d'anxiété, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état au Sri Lanka. Il n'est pas davantage contesté que M. B, qui était âgé de plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, a vécu toute sa vie au Sri Lanka. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit également être écarté. 8. La décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B, le moyen de la requête tiré du défaut d'examen particulier de ce recours ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304768_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel