TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304769_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la direction territoriale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Créteil a refuser de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de Créteil de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 4°) d'allouer à son conseil une somme de 2 000 euros, à mettre à la charge de l'OFII, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. La requête est dirigée contre la décision implicite par laquelle la direction territoriale de l'OFII de Créteil a refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B A. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme B A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kwemo. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304769
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304769_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel