TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304769_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de sa résidence en France ; - il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 251-1 du même code ; - il méconnaît l'article L. 251-4 du même code ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité capverdienne de 64 ans, déclare être entré en France le 1er janvier 1979 et s'y maintenir continuellement depuis. Le 8 février 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient être entré en France le 1er janvier 1979 et s'y maintenir continuellement depuis, il ne le démontre toutefois pas en se bornant à alléguer qu'il est entré sur le territoire muni de sa présumée carte d'identité portugaise, valable jusqu'en 2029 mais dont il ne fournit pas le verso. Par ailleurs, la production de sa carte vitale délivrée le 1er décembre 2020, d'une carte BTP datée de 2018 ainsi que de ses avis d'imposition pour les années 2012 à 2016, puis de 2019 et 2020 et de fiches de paye éparses pour des emplois en intérim ne peut suffire à caractériser une présence habituelle sur le territoire depuis la date d'arrivée alléguée, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu une carte de résident valable du 4 novembre 1995 au 3 novembre 2005. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable en ne versant au dossier qu'un document non daté retraçant ses différentes expériences professionnelles et n'ayant qu'une valeur déclarative, ainsi que des fiches de payes pour l'entreprise Randstad pour des missions d'intérim du 1er au 9 août 2019, du 17 au 24 juin 2019, du 2 au 31 juillet 2019, du 5 septembre 2019, du 6 au 29 novembre 2010, du 1er au 4 décembre 2019 et du 6 au 16 janvier 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 4. Si M. A se prévaut des stipulations et des dispositions précitées au titre de sa nationalité portugaise, il ne démontre toutefois pas la réalité de cette allégation en ne fournissant que le recto d'une carte d'identité portugaise, dont il soutient qu'elle serait valable depuis 1979 et jusqu'en 2029. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union Européenne, " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/() ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code, " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 6. Si le préfet fait état de la condamnation de M. A, il ne fonde toutefois pas sa décision sur la circonstance que le requérant constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, M. A, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, le Cap Vert, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait, en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304769_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel