TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304770_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C D alias F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a remis aux autorités allemandes et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit de personnes en situation irrégulière du 19 septembre 2005 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 10, 11 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; que le requérant est marié et réside en Belgique ; - les observations orales de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 1. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu fonder sa décision portant remise aux autorités allemandes. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure ce dernier de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, pour adopter la décision de remise en litige, sur la circonstance que les autorités allemandes ont, le 15 mai 2023 informé les autorités françaises qu'elles avaient accordé la protection subsidiaire, toujours en cours de validité, à M. D, ressortissant syrien, le 23 mars 2019, ainsi qu'il ressort du courrier des autorités allemandes aux autorités françaises. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions des articles 4, 5, 10, 11 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas applicable en l'espèce. 5. M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaissent sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il réside en Belgique avec son épouse, le requérant n'apporte pas les éléments permettant d'établir le bien-fondé de ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304770_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel