TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304770_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction avec autorisant de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est constituée dès lors que depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, la poursuite de son contrat d'apprentissage est en péril ainsi que, par voie de conséquence, la validation de sa formation ; elle est dans une situation administrative précaire, - la mesure est utile, non sérieusement contestable et ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023, qu'une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour et que sa carte de séjour est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023 et non communiqué, Mme B A, représentée par Me Toujas, qui admet le non-lieu à statuer, maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction avec autorisant de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il est constant qu'à la suite de la requête de Mme B A, le préfet des Yvelines a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304770_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA