TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304770_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai 2023, 31 mai 2023 et 2 juin 2023, M. D, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'illégalité car le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L. 432-1 du code précité ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité car prise sur la base d'un refus de titre lui-même illégal ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L.611-3 9° du code précité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Colas pour M. D. Une note en délibéré, présentée par Me Colas pour M. D a été enregistrée le 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien de 36 ans, est entré en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2021 dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 19 décembre 2022. Le 2 novembre 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, M. D soutient que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis au vu de son état de santé. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet serait tenu à une telle obligation dans le cas où l'intéressé n'a pas sollicité, comme tel est le cas en l'espèce, de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que " le préfet se borne à se prononcer sur des motifs d'ordre public et occulte totalement l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour ", il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'elle y rappelle les éléments ayant trait à la vie personnelle du requérant, à savoir sa date d'entrée sur le territoire, ses conditions de séjour, son parcours scolaire ainsi que ses condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le préfet se serait exclusivement fondé sur la menace à l'ordre public doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace à l'ordre public, en opposant la circonstance qu'il a été condamné le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d'une arme pour des faits commis entre le 2 avril 2021 et le 3 avril 2021. Si le certificat médical du 9 mai 2023 établi par Mme A, psychologue clinicienne, atteste des troubles psychiatriques de M. D au moment des faits, qui auraient aboli son discernement et le contrôle de ses actes, et si le certificat médical du 18 juillet 2022 du docteur E le place en rémission partielle, ce dernier fait également état de troubles qui se " manifestent avec une intensité fluctuante et une fréquence aléatoire ". Dans ces conditions, même si les faits reprochés à M. D sont circonscrits à des dates déterminées, son état de santé ne saurait être regardé comme suffisamment stabilisé au regard pour considérer que sa présence en France ne constituerait plus une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. M. D, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel inhérent à sa situation, et qui ne démontre ni même n'allègue résider sur le territoire depuis plus de dix ans, ne peut ainsi utilement soutenir qu'en prenant les décisions contestées le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D est entré en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement par un nouveau titre valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022. S'il n'est pas contesté que le requérant réside de façon habituelle sur le territoire depuis sa date d'arrivée, cette seule circonstance ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour sur le territoire. De plus, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir d'attaches intenses et pérennes sur le territoire, ni avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En effet, en ne faisant état d'aucun élément ayant trait à sa vie familiale, M. D ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin eu égard à ce qui a été dit au point 6 concernant la menace à l'ordre public, les allégations du requérant concernant son parcours universitaire, son état de santé et son suivi psychiatrique ne sauraient suffire à démontrer qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En septième lieu, et conformément à ce qui a été dit au point 2, dès lors que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait insuffisamment motivé sa décision en fait en droit ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En dernier lieu, " Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. D pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de motiver d'avantage sa décision, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304770_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel