TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304770_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans le délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et en la munissant sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant mesure d'éloignement et déterminant le pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit à l'instance. Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 20 septembre 2002, demande au tribunal l'annulation des décisions du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. D'une part, l'arrêté litigieux a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. D'autre part, les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font applications et relèvent les éléments biographiques de Mme B pertinents pour cette application, notamment les éléments spécifiques qui ont conduit l'autorité compétente à ne pas faire application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à déterminer l'Arménie comme pays de destination, pays dont elle a la nationalité. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Mme B soutient entrer dans le champ d'application des dispositions précitées, l'autorité préfectorale ayant relevé que l'intéressée indiquait dans son curriculum vitae avoir interrompu sa scolarité en France au cours des années 2018 à 2020 et ne pas justifier de nécessité liée au déroulement des études. Si Mme B établit par les pièces produites avoir été scolarisée en France lors de la période en litige, de 2018 à 2020 puis postérieurement, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne se prévaut, s'agissant de ses moyens d'existence à la date de la décision attaquée, que d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lui assurant un revenu de 262 euros bruts par mois et d'une bourse scolaire régionale d'un peu plus de 100 euros par mois. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'elle s'est déclarée sans ressources pour l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle, Mme B ne peut être regardée comme disposant de moyens d'existence suffisants, soit d'un montant au moins égal à l'allocation d'entretien mensuelle de base allouée aux boursiers du gouvernement français, fixé à 615 euros. 6. D'autre part, Mme B fait valoir sa scolarisation ininterrompue depuis l'année 2018 en France, avec des résultats scolaires très satisfaisants, et les liens qu'elle a naturellement forgés avec le territoire national durant cette période. Toutefois, compte tenu de la durée relativement limitée de son séjour en France, de la circonstance que ses seules attaches familiales y sont constituées de ses parents, tous deux faisant l'objet de mesures d'éloignement, et en dépit de l'investissement scolaire de l'intéressée, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à ces liens. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination : 7. D'une part, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme B n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre des décisions attaquées. 8. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté, en l'absence d'argumentation distincte, pour les motifs retenus au point 6 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Royon et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304770_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel