TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304770_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la préfète de la Drôme a transmis aux membres de la commission du titre de séjour les documents qu'il présentait permettant d'établir la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans, conformément aux prescriptions des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en indiquant qu'il avait vécu cinquante-neuf ans dans son pays d'origine et qu'il travaillé " à peine quatre ans entre 1995 et 1999 ", la préfète de la Drôme a entaché sa décision d'erreurs sur la matérialité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1950, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article R432-7 que " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " et à son article R. 432-10 que " Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Par un courrier du 13 février 2023, M. B a été invité par la préfète de la Drôme, à se présenter devant la commission du titre de séjour compétente qui s'est réunie le 13 avril 2023. M. B a pu s'exprimer devant cette commission et il ressort du contenu de son avis, tel que rapporté par la préfète dans son arrêté, que celle-ci a pris en considération les treize années de présence en France de M. B. Ce dernier ne fait état d'aucun élément qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir devant la commission qui aurait été susceptible d'influencer son avis. Alors que la réalité de sa présence pendant plus de dix ans n'est contestée ni par l'avis de la commission, ni par la préfète de la Drôme, M. B n'indique pas davantage en quoi la transmission des documents établissant cette présence en France était de nature à influencer l'avis de la commission, puis le sens de la décision litigieuse. Dans ces conditions, bien que la préfète de la Drôme ne produise aucun élément de nature à établir qu'il a transmis, avec sa demande d'avis à la commission, les documents relatifs aux années de sa présence en France, et à supposer même que la préfète n'ait effectivement pas transmis à la commission l'intégralité de ces documents, cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. B a été privé d'une garantie de procédure propre à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 423-23 que " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et à son article L. 435-1 que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné en France en tant que travailleur saisonnier, d'abord en 1972, pendant trois trimestres, puis de 1980 à 1985 pour des durées de deux à quatre trimestres par an, puis de 1990 à 2000 où il a cumulé une activité salariée agricole pendant quatre trimestres par an. Il expose qu'à l'âge de cinquante-neuf ans, en 2009, il s'est installé définitivement en France. La demande de titre de séjour qu'il a formé en 2012 a été rejetée. La nouvelle demande qu'il a formé en 2019 a également été rejetée par le préfet de la Drôme qui l'a, concomitamment, obligé à quitter le territoire français. En dépit du rejet de sa demande d'annulation contre ces deux dernières décisions par le tribunal administratif de Grenoble, M. B s'est maintenu sur le territoire français et a formé une troisième demande de régularisation de son séjour en 2020 dont le rejet est l'objet du présent litige. Il ressort de ces éléments que M. B a travaillé pendant de nombreuses années en France et qu'il y a passé une partie notable de sa vie. Il n'est pas non plus contesté qu'il résidait à la date de la décision attaquée chez son fils, lequel vit régulièrement en France. Pour autant, M. B ne fait état d'aucun autre élément d'intégration que sa longue durée de présence sur le territoire français, et des années de travail qu'il a accomplies. Il ne conteste ni qu'il ne parle pas le français, ni que son épouse ainsi que ses six autres enfants vivent en Tunisie, ni qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation qui lui avait été signifiée de le quitter en 2019. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en mentionnant dans son arrêté que M. B avait vécu cinquante-neuf ans dans son pays d'origine et qu'il avait travaillé " à peine quatre ans en 1995 et 1999 ", la préfète de la Drôme a entaché sa décision de deux erreurs matérielles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait, si elle n'avait retenu que les autres motifs de son arrêté, pris une décision différente à l'égard de M. B. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les erreurs commises par la préfète de la Drôme sur la matérialité des faits ont entaché d'illégalité l'arrêté en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23047702
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304770_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel