TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304772_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. C A demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescene substituant Me Khiter, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient également que la décision méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 juillet 1999, conteste l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates. 2. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 3. Une décision de transfert est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elle mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Croatie le 30 avril 2023 que les autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en France. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 6. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 mai 2023 qui décide le transfert du requérant aux autorités croates doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2304772
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304772_20230602
Données disponibles
- Texte intégral