TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304772_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité, car prise sur la base d'un refus de titre lui-même illégal ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12h00. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me Bruggiamosca pour Mme B épouse A. Une note en délibéré, présentée par Me Bruggiamosca pour Mme B épouse A a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne de 66 ans, est entrée en France le 3 août 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours valable du 31 juillet 2022 au 31 octobre 2022 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 8 septembre 2022 elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B épouse A est entrée en France le 3 août 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours valable du 31 juillet 2022 au 31 octobre 2022. Elle soutient être venue accompagner sa sœur, Fatma Zohra B, de nationalité française, dans sa fin de vie et lui apporter des soins et un soutien moral. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux fournis par les docteurs Valerie Benitza Lancry et Abdelbaki Azaouzi le 20 mai 2022, par Mme H D, infirmière, par M. E F masseur-kinésithérapeute en date du 12 juin 2023, par le docteur I G en date du 21 juin 2023, que l'état de santé de Mme B nécessite un suivi médical très régulier, la présence impérative de sa sœur à ses côtés en raison de sa perte d'autonomie et de son incapacité à vivre seule, qu'elle est dans une situation critique et en fin de vie, plus précisément en phase terminale d'une insuffisance cardiaque sévère. Elle est en outre isolée sur le territoire français, puisque son époux est décédé le 14 juillet 2018 et que les livrets de famille produits ne témoignent de la présence d'aucun enfant. Enfin, le frère de la requérante est de nationalité mexicaine et il vit au Mexique, le mettant dans l'incapacité d'assister sa sœur malade. Eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, liées à la fin de vie de la sœur de la requérante, en refusant de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu, par suite et pour ce motif, d'annuler ces décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse A le titre de séjour le plus approprié compte tenu de la situation particulière de la requérante et qui peut prendre, notamment, la forme d'une autorisation provisoire de séjour, dont le renouvellement supposera que les conditions de délivrance soient toujours d'actualité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bruggiamosca, avocate de Mme B épouse A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 27 mars 2023. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse A le titre de séjour le plus approprié dans les conditions précisées au point 3 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de Mme B épouse A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Claire Bruggiamosca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304772_20230713
Données disponibles
- Texte intégral