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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304772_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin et 10 juillet 2023, M. A C, alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions disposait d'une délégation de signature régulière ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'appréciation portée sur la menace à l'ordre public est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à une réadmission en Suisse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bescou, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, requérant, assisté de Mme B, interprète. La préfète de l'Ain, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant allemand né en 1985, demande l'annulation des décisions en date du 5 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". 3. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a retenu que M. C représentait une menace grave et actuelle pour la sécurité publique. M. C conteste l'appréciation portée par la préfète au motif que les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés sont ponctuels et n'ont pas été réitérés depuis. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé, les 20 et 27 mars 2021, sur sa compagne des violences physiques n'ayant pas entrainé d'incapacité temporaire de travail, faits pour lesquels il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve. Le requérant n'a pas réitéré ces violences depuis le mois de mars 2021, alors qu'il indique avoir rencontré à plusieurs reprises son ancienne compagne pour voir son enfant et avoir pu séjourner à son domicile. Si les pièces du dossier font état de messages violents échangés en février 2023, il ne ressort ni de ces mêmes pièces ni des écritures de la préfète que le requérant aurait fait l'objet de poursuites pénales à ce sujet. Au demeurant, la révocation du sursis est sans lien avec les motifs de la condamnation pénale. Enfin, le requérant a produit une attestation d'un organisme suisse dans lequel il suit très régulièrement les cours prescrits pour le tribunal correctionnel pour la prévention des violences au sein du couple, cours qu'il a dû arrêter en raison de son incarcération. Il a toutefois indiqué devoir rencontrer un psychologue dans le cadre de son suivi en détention. Dans ces conditions et en l'absence de toute réitération des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de M. C ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle et réelle pour un intérêt fondamental de la société française, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Compte tenu de ses motifs le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Ain fasse procéder à l'effacement du signalement de M. C du système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 juin 2023 de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 18 juillet 2023. Le magistrat délégué, A.-S. SOUBIÉ, Première conseillèreLa greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304772_20230719
Données disponibles
- Texte intégral