TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304773_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 28 juin 2001, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 novembre 2020 puis renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 4 novembre 2021. Le 19 janvier 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu'au 24 avril 2022. Le 24 avril 2023, il a été interpellé pour détention de produits stupéfiants et placé en garde à vue. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 avril 2022. Toutefois, il n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 janvier 2022 et s'est maintenu ainsi en situation irrégulière en France depuis plus d'une année à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, le 24 avril 2023, M. A a été interpellé par les services de police pour détention de produits stupéfiants. En outre, âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine non plus que d'une présence continue en France, où il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, pouvait, en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. D Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304773_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel