TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304774_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision contestée le plaçant dans une situation de précarité et de vulnérabilité alors qu'il va atteindre l'âge de 21 ans le 4 octobre 2023 et ne pourra alors plus bénéficier d'un accompagnement par les services de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et dès lors que la décision le prive de la possibilité, en l'absence d'une autorisation de travail, de signer le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas avoir saisi les services et autorités compétents sur les suites judiciaires des faits relevés à son encontre à l'occasion de la consultation du fichier des antécédents de traitement judiciaire, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 15 ans, et jusqu'à sa majorité, à la suite de laquelle il a bénéficié de contrats jeune majeur constamment renouvelés, qu'il démontre son intégration sociale et professionnelle, qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, l'Algérie, et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, à son rejet. Il soutient que la requête est privée d'objet dès lors qu'a été pris à l'encontre de l'intéressé une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et qu'en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2304777, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Michel-Bechet, substituant Me Peiffer-Devonec, avocat de M. B, présent, qui reprend les écritures. Il revient sur les conditions de vie difficiles de M. B lors de son arrivée en France et les premiers temps de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, la stabilisation de ses conditions de vie à compter de sa prise en charge régulière par la CAMNA en 2018, les efforts continus pour son intégration, malgré l'impossibilité d'occuper un emploi en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, la concrétisation de ses efforts par la promesse d'embauche qui lui a été faite à compter du mois de mai 2023, qui conditionne la réussite du dispositif de sortie de l'accompagnement qui lui est prodigué par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de son contrat jeune majeur, constamment renouvelé, qui doit prendre fin le 4 octobre 2023, date de son 21ème anniversaire ; il fait valoir en outre que, compte tenu des violences subies au sein de sa famille en Algérie, la possibilité de renouer des liens familiaux avec son père n'est pas possible. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 2002, entré en France le 7 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis à compter du 27 février 2018. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur à compter du 4 octobre 2020. Il a sollicité une carte de séjour temporaire, le 25 janvier 2021, demande réitérée le 15 septembre 2022, au titre de sa vie privée et familiale et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, ne l'autorisant toutefois pas à travailler. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, il a introduit, le 20 avril 2023, une requête tendant à l'annulation de cette décision et une autre requête tendant à sa suspension. Toutefois, par arrêté du 17 avril 2023, présenté à l'adresse de l'intéressé le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ayant pris connaissance en cours d'instance de cet arrêté, M. B demande au juge des référés du Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 17 avril 2023. Sur la l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, en date du 17 avril 2023, s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant quatre mois sur cette demande, et l'intéressé a indiqué diriger ses conclusions contre cette dernière décision. Par suite, le recours de M. B conserve son objet. Il y a donc lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de quinze ans et a bénéficié de contrats " jeune majeur " constamment renouvelé depuis sa majorité, dont le dernier prendra fin le 4 octobre 2023, date à laquelle il atteindra l'âge de 21 ans et ne pourra alors plus bénéficier de la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et précaire alors qu'il a accompli les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation et bénéficie d'une promesse d'embauche, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du mois de mai 2023. La décision contestée, qui ne plus permet pas d'occuper cet emploi, a ainsi pour effet de compromettre gravement les conditions de sortie du dispositif d'accompagnement dont il bénéficie. Dans ces conditions, M. B justifie d'atteintes à ses intérêts traduisant l'existence d'une situation d'urgence caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 mars 2017, à l'âge de 14 ans, accompagné de son père qui l'a confié à un oncle résidant en France, lequel a refusé de continuer à le prendre en charge à compter de février 2018, du fait de conflits familiaux. Il a été placé provisoirement et en urgence auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du tribunal de grande instance de C, et ce placement a été conformé par le tribunal pour enfants de C par jugement du 21 mars 2018 pour une durée de six mois, puis jusqu'à sa majorité par un jugement du même tribunal du 24 septembre 2018. Il ressort de la note sociale de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis que si les débuts de cette prise en charge ont été difficiles, un fort investissement de l'intéressé dans son parcours d'intégration a été constaté à compter de sa prise en charge par la CAMNA et sa scolarisation en Masterclass à C, afin de construire un parcours professionnel, malgré les lacunes de son apprentissage. Enfin, il a commencé un suivi psychologique en 2022 qui lui procure de grands bénéfices, et, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur au sein d'une société dans laquelle il a effectué un stage, qui a donné toute satisfaction. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne dans l'arrêté contesté plusieurs inscriptions dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des infractions qui auraient été commises entre 2017 et 2020, ces dernières, dont la matérialité est contestée par l'intéressé, n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire et, en tout état de cause, aucune infraction n'est alléguée depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé des liens avec sa famille résident en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente décision implique seulement mais nécessairement que M. B soit autorisé provisoirement à séjourner en France, jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 15 mai 2023. La juge des référés Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304774_20230515
Données disponibles
- Texte intégral