TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304774_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2301894 du 5 mai 2023, le président du tribunal de Lille a renvoyé la requête n°2304774 déposée par M. A D B au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France-préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté litigieux ne pouvait lui être opposé.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-France a transmis les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 14 septembre 1990, a déclaré être entré en France le 8 décembre 2023 et s'y être maintenu en situation irrégulière depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France-Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a déclaré lors de son interpellation le 27 février 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité qu'il était entré en France dans le but de se rendre au Royaume-Uni sans justifier de la possession d'un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire britannique en méconnaissance de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant ait déposé une demande d'asile en France est sans incidence sur la décision contestée dès lors qu'il précise lui-même avoir déposé une demande d'asile lors de son passage en Autriche, pays vers lequel il ne souhaite pas retourner. Par suite, le préfet du Nord pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, et au préfet des Hauts-de-France.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304774_20230704
Données disponibles
- Texte intégral