TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304774_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 pris par le préfet du Nord, en tant que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", a abrogé son récépissé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; - la décision litigieuse méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; Sur la décision portant abrogation de son récépissé : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; - la décision litigieuse méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; Sur la décision portant sur le pays de destination : - la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire étant illégale, cette décision est illégale ; - la décision litigieuse méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Par une décision du 26 juin 2023, Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration de leurs missions ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Riou et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, de nationalité guinéenne, née le 18 mars 1969 à Conakry (Guinée), est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2016, munie de son passeport guinéen, revêtu d'un visa court séjour. 2. Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 février 2018. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé valable du 24 novembre 2018 au 23 août 2019. Par une demande du 2 juillet 2019, elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juin 2022, confirmé en appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A contre cet arrêté. 3. Par une demande du 16 novembre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le préfet du Nord, par un arrêté du 16 mai 2023, a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté, à l'exception de la décision d'interdiction de retour, qui n'est pas contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés aux décisions litigieuses : 4. En premier lieu, les décisions contestées, qui n'avaient pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre les décisions précitées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant sur le refus de délivrance de titre de séjour et celle portant sur l'abrogation du récépissé : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (.). Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que Mme A n'a pas été à même de présenter des observations lors l'instruction de la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 11. A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. D'autre part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2016, à l'âge de 47 ans. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son ex-mari, de la régularité du séjour en France de son fils, titulaire d'une carte de résident valable de 2019 à 2029, elle ne justifie pas, par les pièces du dossier, entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où son père réside. De même, Mme A ne fait pas état d'une intégration professionnelle. 15. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus de séjour doit également être écarté. 16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, à savoir les raisons évoquées aux points 14 et 15, la décision portant abrogation du récépissé ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ces moyens doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles dirigées contre l'abrogation du récépissé dont Mme A était titulaire, à l'encontre de laquelle seuls les moyens écartés au point précédent étaient soulevés, doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation à quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 19. En second lieu, si Mme A se prévaut de la présence de son fils en France au titre de la protection subsidiaire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 23. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qui n'est pas l'Arménie, comme il est soutenu dans la requête. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions portant sur le refus de délivrance du titre de séjour, l'abrogation de son récépissé, l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président-rapporteur, signé J.-M. Riou L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. Fougères La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2304774_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel