TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304776_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour. M. C soutient que : - la décision d'éloignement est dépourvue de base légale, dès lors qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et est fondé à demeurer sur le territoire français ; - un retour dans son pays d'origine lui serait fatal. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de Me Kadima Kande, représentant M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la préfète s'est sentie liée par le décision de la CNDA ; il soutient que le père et les frères de M. C ont fui le Bangladesh, et que son oncle, membre de la Ligue Awami, a volé leurs terres et ne supporterait pas sa présence en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui fait valoir que qu'il n'a au Bangladesh ni famille ni amis et ne peut donc se faire envoyer de justificatifs de sa situation ; - et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 5 mars 1993 à Feni (Bangladesh), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022 notifiée le 12 décembre suivant contre laquelle il a formé un recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2023 notifiée le 2 mars suivant. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète se serait crue à tort liée par la décision de la CNDA. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versés par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA mentionnées au point 1. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que M. C ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers ce pays, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen en tant qu'il est dirigé contre cette décision n'étant au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant détermination du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis l'erreur de droit alléguée. 10. En troisième lieu, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ni aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, La greffière, M. B N°2304776
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304776_20230731
Données disponibles
- Texte intégral