TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304776_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril et le 27 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 9 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long et que son logement est inadapté en raison de sa surface, notamment en raison de la surface de 6m² de la cuisine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 9 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif, notamment, que la surface habitable de son logement ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste et qu'elle disposait de ressources financières suffisantes afin de se reloger par ses propres moyens. L'intéressée, dont la demande de logement social date du 6 janvier 2016, soutient que son logement est inadapté à sa situation, notamment en raison de l'insuffisance de la surface habitable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement occupé au jour de la décision par la requérante, qui a présenté une demande de logement social pour une personne seule et non deux contrairement à ce que la commission indique dans sa décision et à ce qu'elle allègue, est de 38m². La seule circonstance selon laquelle la surface de la cuisine serait de 6m² n'est pas de nature à faire regarder son logement comme présentant un caractère inadapté. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A, qui ne conteste du reste pas le deuxième motif de refus opposé à sa demande tiré de ce qu'elle dispose de ressources financières afin de se reloger par ses propres moyens. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction et concernant les frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2304776_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel