TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304777_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 8 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Ralitera, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 22 juillet 1972, est entré en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 12 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ( ) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie de sa présence régulière en France depuis septembre 2018, en ce compris les années contestées par le préfet de 2019 à 2021 et ce au regard tant du nombre que de la nature des documents produits à la présente instance, notamment ses contrats de location successivement conclus le 25 juillet 2019 puis le 1er septembre 2021, l'ensemble des bulletins de paies de mars 2019 à décembre 2021 lesquels portent mention des adresses correspondantes aux deux contrats de location, outre quelques relevés de compte, documents médicaux et factures diverses. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est père des deux enfants respectivement nés les 6 juillet 2007 et le 31 mars 2005 à Madagascar mais scolarisés en France et titulaires de titres de séjour valables jusqu'en janvier 2023 pour l'ainé et mars 2024 pour la cadette, lesquelles produisent des attestations circonstanciées quant au lien affectif régulier entretenu avec leur père ainsi qu'à la contribution de celui-ci à leur entretien et leur éducation. 4. D'autre part, M. B justifie avoir exercé une activité professionnelle régulière dans le secteur du transport routier auprès de trois employeurs successifs dans le cadre de contrats à durée indéterminée conclus les 1er mars 2019, 1er décembre 2022 et 1er mars 2023 sur des postes de pré-chargeur, de responsable ou d'agent de quai. Il en justifie en versant à l'instance ses trois contrats de travail à durée indéterminée outre l'ensemble des bulletins de paie depuis mars 2019, soit depuis quatre années à la date de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté du séjour de M. B, de son insertion professionnelle ancienne et stable et de sa vie familiale en France, et nonobstant l'absence de justificatif de dépôt par les employeurs du requérant d'une demande d'autorisation de travail à son bénéfice antérieurement à la décision attaquée, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 4351 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304777
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304777_20231003
TA6719 février 2026
DTA_2304777_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304777_20231003