TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304777_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision implicite attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 juin 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d'août 2014. Par une lettre du 4 mars 2022, elle a sollicité, auprès des services du préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Mme B soutient que le préfet de police n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée par lettre 12 janvier 2023. Toutefois, si elle produit une lettre datée du 12 janvier 2023 par laquelle elle a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, elle n'a pas produit, en dépit de la demande de pièces qui lui a été adressée par le tribunal, les preuves d'envoi et de réception de cette lettre qu'elle avait annoncées dans l'inventaire joint à sa requête. Par suite, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304777_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel