TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304778_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 6 avril 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
M. B soutient que :
- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut prétendre à une régularisation sur le fondement de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Norval-Grivet,
- les observations de Me Kadima Kande, représentant M. B, présent, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; il fait valoir que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement en Turquie en raison de motifs politiques et qu'il risque une incarcération en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ;
- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui déclare que son père est décédé au mois de septembre 2022 et qu'il n'a pu assister à ses obsèques ; il indique qu'il ne peut aider financièrement sa mère restée en Turquie dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler en France ; il fait valoir qu'il a fui la Turquie après avoir été condamné à trois mois d'emprisonnement en raison de son appartenance politique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 24 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité turque, né le 18 avril 1989 à Bozova (Turquie), a déposé une demande d'asile en France le 17 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021 contre laquelle il a formé un recours, rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juin 2022 notifiée le 22 juin suivant. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée par l'OFPRA par une décision du 9 février 2023, notifiée le 15 février suivant.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa fille, née en 2019, et son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que cette dernière, compatriote turque, se trouverait en situation régulière en France et aurait ainsi vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, la circonstance que sa fille a été scolarisée en France pour l'année scolaire 2022-2023 n'est pas davantage de nature à établir que la vie la privée et familiale du requérant serait située en France, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, ce moyen étant par ailleurs inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Alors que M. B n'établit ni même n'allègue l'impossibilité ou la difficulté, pour sa fille mineure, d'accéder à une scolarité normale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que le requérant forme avec son épouse et son enfant se reconstitue à l'étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt de l'enfant, tel que protégé par les stipulations précitées, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le requérant, qui se prévaut du risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, ne produit aucun justificatif de nature à étayer les allégations développées à l'audience ni aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans ce pays, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En dernier lieu, et compte tenu des considérations énoncées aux points 5 et 10 il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : L. Darnal
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304778_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel