TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304778_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été irrégulièrement notifié ; - il est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Masoni, représentant M. E, assisté de Mme D, interprète en langue espagnole. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 29 décembre 2000, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté litigieux lui a été irrégulièrement notifié. 4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 611-1 de ce code, et précise notamment que M. E, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'y être maintenu sans solliciter la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Si M. E fait valoir qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être octroyé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la régularisation de son droit au séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Si M. E fait valoir être entré en France sous couvert de son titre de séjour espagnol, ce qu'il n'établit pas, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, en tout état de cause, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ces motifs l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. D'une part, il est constant que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. S'il fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français aura pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite à sa famille vivant en Espagne, il n'établit, en tout état de cause, ni la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en Espagne ni l'existence d'un droit au séjour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement décider de prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. 10. D'autre part, M. E, dont il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a été condamné à deux reprises par les juridictions pénales françaises pour des faits de vol avec violence et des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français ou d'une quelconque intégration socio-professionnelle, ni de l'ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans présenterait un caractère disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304778_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel