TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304779_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les délais de recours lui sont inopposables ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Masoni, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 décembre 2000, a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. D'une part, il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. S'il fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français aura pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite à sa famille vivant en France, il n'établit pas, par ses simples allégations peu circonstanciées et en l'absence de tout élément produit à leur soutien, la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement décider de prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. 5. D'autre part, M. C, dont il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et violence, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français ou d'une quelconque intégration socio-professionnelle, ni de l'ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans présenterait un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304779_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel