TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304779_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, complétée par des pièces enregistrées les 26 septembre et 20 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'atteinte de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soient authentiques ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Foucard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité arménienne, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 28 mai 2023. Après avoir présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C en sollicite l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser l'admission au séjour du requérant en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé (OFII). Cet avis, en date du 5 juin 2023 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. N'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il ne produit par ailleurs, aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est appuyé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 5 juin 2023 selon lequel l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il est en état de voyager. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un diabète déséquilibré de type II insulino-dépendant, nécessitant trois injections par jour, pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical et d'une neuropathie périphérique atypique, en cours d'exploration à la date de la décision. Toutefois, les pièces qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins sur la possibilité pour M. C de bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement approprié en Arménie. Les certificats médicaux produits ne comportent aucune indication sur l'indisponibilité des traitements suivis par le requérant. S'il produit quelques documents relatifs au système de santé arménien, ceux-ci ne comportent pas d'indications suffisamment précises sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté aux problèmes de santé spécifiques dont il souffre. Le préfet communique en revanche en défense une fiche extraite de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information), système d'information financé par l'Union européenne, qui mentionne que les troubles liés au diabète sont pris en charge en Arménie. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu à l'audience, il ressort de la liste des médicaments essentiels de ce pays que le requérant produit, que le Metformine est disponible en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution soulevées contre l'arrêté du 11 août 2023 les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304779
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304779_20231031
Données disponibles
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