TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304780_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire complémentaire présenté par Me Bassaler, enregistré le 5 avril 2023, Mme D F, domiciliée chez CASP, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'abord dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis dans un délai de deux mois sans astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit car elle est mère d'enfants français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
- le signataire est incompétent ; elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Bassaler, représentant Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 juin 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante, indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet et qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Il n eressort pas des pieces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2021, décision notifiée le 30 juillet 2021, et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2023. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Si la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis quatre ans, et qu'elle a deux enfants français, il ressort des pièces du dossier que la nationalité française de ses enfants, nés en 2020 et 2021 n'est pas établie. Les enfants ne se sont vu délivrer aucun certificat de nationalité française à la date de la décision attaquée. La requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait continuer sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, où ses enfants, nés en 2020 et 2021, pourront être scolarisés. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. La requérante soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 13 janvier 2023, Mme F ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait directement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut être que rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304780/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304780_20230420
TA3331 juillet 2025
DTA_2304780_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304780_20230420
Données disponibles
- Texte intégral