TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304780_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 27 décembre 2004 à Blois, est entrée pour la dernière fois en France le 10 mars 2023. Elle a, le 21 mars 2023, déposé une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en France le 27 décembre 2004. Son père, qui est arrivé en France en 1985 au titre du regroupement familial, s'est marié en Turquie, et a fait entrer son épouse au titre du regroupement familial. Les parents de la requérante sont titulaires d'une carte de résident de dix ans. Les deux frères aînés de la requérante, nés en 1997 et 2000 ont obtenu la nationalité française. La requérante fait valoir, dans sa requête, qu'elle a accompagné sa mère en Turquie sur deux périodes, entre 2015 et 2016 puis entre 2019 et 2020, lors des opérations et traitement de chimiothérapie que cette dernière, qui a souhaité que sa fille l'accompagne, a subis. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la nécessité de sa présence en Turquie. Par ailleurs, le préfet indique dans son arrêté que la requérante a de nouveau quitté le territoire français le 30 novembre 2021 pour y revenir après le 10 mars 2023, par la Belgique, selon les mentions de son passeport. La requérante ne remet pas en cause cet élément. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été scolarisée que sept ans en France, pendant les années 2010/2011 à 2013/2014, en 2015/2016 puis pendant les années 2019/2020 et 2020/2021. La requérante ne produit pas de pièces permettant d'établir qu'elle est effectivement bien insérée en France. Si elle produit des justificatifs de formations, celles-ci sont postérieures à l'arrêté attaqué. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle dispose d'attaches familiales en Turquie où réside notamment la famille de sa mère et où elle-même a vécu plusieurs années, de manière intermittente mais sur de longues périodes, entre 2014 et 2023. Dans ces conditions, alors même que ses parents et ses frères résident en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est, en tout état de cause, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2304780_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel