TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304780_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 139,44 euros à hauteur de la seule somme de 34,86 euros, et de lui accorder la remise totale de cet indu. Mme A soutient que le quotient familial sur lequel s'est fondé la caisse est erroné et qu'elle doit faire face à des charges de 202,53 euros et à une dette de 80 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que la dette est soldée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 139,44 euros à hauteur de la seule somme de 34,86 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A soutient être dans une situation financière précaire mais ne conteste pas que le quotient familial pris en compte par la caisse d'allocations familiales était fondé sur ses propres déclarations de ressources, dont elle avait au demeurant omis 800 euros. Si la requérante fait état d'une dette de 80 euros et de charges mensuelles d'environ 200 euros, auxquelles s'ajoute un loyer de 528,93 euros dont 116 euros sont pris en charge par le versement à son bailleur de l'aide personnalisée au logement, elle ne justifie pas de l'ensemble de ses dettes et charges et ne précise pas le montant de ses ressources mensuelles malgré la demande du tribunal du 11 décembre 2023 lui demandant de justifier avec précision de la réalité de sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d'un montant restant dû, après octroi d'une remise gracieuse, de 104,58 euros et au demeurant soldée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGINLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304780
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2304780_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel