TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304781_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 13 mars 2023, M. D C A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et sans ressource, qu'il est porté atteinte à son droit à l'asile et peut être reconduit en Slovénie, et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant des soins médicaux. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013, dès lors qu'il ne s'est pas placé en situation de fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 6 mars 2023, sous le numéro 2304782, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Floret pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas remplie et en l'absence de moyens sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée en l'état de l'instruction ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile en France le 1er octobre 2021, après avoir transité par la Slovénie. Le 15 mars 2022, il a été placé en procédure Dublin et remis aux autorités slovènes le 20 juin 2022. Toutefois l'intéressé est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 11 juillet 2022. M. C A a fait l'objet, le 30 septembre 2022, d'un nouvel arrêté de transfert aux autorités slovènes, après un accord de celles-ci le 12 août 2022. Le 20 février 2023, le préfet de police a refusé de procéder à sa demande d'enregistrement en procédure normale et a informé son conseil de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'en 2024. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, alors qu'il est constant que l'intéressé s'est soustrait dans le cadre de la procédure de transfert au pouvoir des autorités slovènes à qui il avait été remis, sans motif valable, aucun des moyens invoqués et tirés du vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et de l'article 29 du règlement UE n °604/2013, dès lors qu'il ne se serait pas placé en situation de fuite, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 20 février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A, à Me Orhant et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304781_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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