TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304782_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2304782, enregistrée le 5 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter à la gendarmerie d'Auray et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 3°) d'annuler la décision du même jour l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises sans que soit respecté son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégal, elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elle est illégale par voie d'exception. En ce qui concerne les mesures de surveillance : - elle sont entachées d'incompétence ; - elle sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elles sont illégales par voie d'exception ; - elles portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2304783, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises sans que soit respecté son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 1° du code applicable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégal, elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.G, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de M. D représentant le préfet du Morbihan, qui indique que les écritures des requérants dirigées contre les refus de leur délivrer un titre de séjour sont sans objet et inopérantes dès lors qu'ils n'ont présenté aucune demande de titre de séjour et qu'aucun refus ne leur a été opposé. En revanche les arrêtés font obligation de quitter le territoire français sans que les requérants ne présentent de moyens dirigés contre ces décisions. Il a ensuite repris les éléments présentés dans les mémoires en défense pour écarter les moyens des requêtes et a souligné en particulier le caractère récent et irrégulier du séjour des requérants, l'absence de justifications accompagnant leurs déclarations, de liens anciens sur le territoire et de maîtrise du français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. E et A C, qui sont frères et nés respectivement le 22 juillet 2002 et le 3 juin 1993 à Gabès (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont été interpellés lors d'un contrôle routier le 4 septembre 2023 par la gendarmerie, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France il y a treize ou quatorze mois depuis l'Italie. Par des arrêtés du 4 septembre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Morbihan leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner en France pendant une durée de six mois. Par des arrêtés du même jour, dont seul M. E C demande l'annulation, ils ont également été assignés à résidence à Auray. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Les requérants justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées : 4. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B F, attachée d'administration, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer le type d'actes attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la prise des arrêtés litigieux du 4 septembre 2023, les requérants ont chacun été entendus dans les locaux de la gendarmerie de Brech avec l'assistance d'un interprète traducteur opérant par téléphone. Il ressort du procès-verbal qu'ils ont été interrogés en particulier sur la durée et les conditions de leur séjour en France, sur leur situation professionnelle et administrative, sur l'éventualité que soit prise une mesure d'éloignement et ils ont été invités à la fin de l'audition à indiquer s'ils avaient " autre chose à déclarer ". Ils ont ainsi été mis à même de faire valoir les éléments qu'ils entendaient porter à la connaissance du préfet avant qu'il ne prenne les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 6. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir de moyens dirigés contre les décisions leur refusant le droit au séjour dès lors que les arrêtés attaqués ne comportent aucune décision de refus de titre de séjour. 7. Ces arrêtés font en revanche obligation aux requérants de quitter le territoire français. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ". 8. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fondent, et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ils précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative se rapportant à la situation de chacun des requérants. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet dont seraient entachés les arrêtés contestés doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Les requérants sont entrés en France il y a un plus d'un an pour rejoindre leur frère installé à Auray et n'ont pas cherché à régulariser leur situation. Ils n'établissent pas l'existence d'une insertion particulière et ne justifient pas plus avoir créé quelque lien que ce soit sur le territoire, alors qu'ils conservent, ainsi que cela résulte de leur audition, de la famille dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les écritures des requérants, à les supposer dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français, ne peuvent fonder leur annulation. En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. En premier lieu, les décisions attaquées visent et citent l'article L. 612-2, ainsi que les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elles exposent que les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière pour être entrés et s'être maintenus irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ne disposent pas de passeport et s'agissant de M. A C qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées et auraient été prises sans examen complet de leur situation doivent être écartés. 14. En second lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, les requérants rentraient dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite en décidant de leur refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation de leur. D'autre part, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 10, il ne peut être considéré que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, chaque arrêté contesté vise les articles L. 721-3 L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, rappelle la nationalité tunisienne des frères C, énonce que chaque intéressé " n'apporte aucune preuve effective d'un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ", et mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions sontainsi suffisamment motivées et révèlent que le préfet du Morbihan a examiné s'il existait un obstacle à ce que les requérants soient renvoyés en Tunisie. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation des requérants, qui n'invoquent et n'établissent aucun risque qu'ils encourraient personnellement et actuellement en cas de retour en Tunisie, doivent donc être écartés. 17. En second lieu, et compte tenu également de ce qui a déjà été dit ci-dessus au point 10 les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays vers lequel ils sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 20. En premier lieu, les décisions attaquées visent et citent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posant le principe, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Elles indiquent que les requérants ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort des termes mêmes de ces décisions que, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Morbihan a tenu compte de la durée de leur présence en France, qualifiant leur entrée sur le territoire de récente, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, de l'absence de trouble à l'ordre public et de l'absence de soustraction de M. E C à une précédente mesure d'éloignement. Le préfet, qui a mentionné par erreur que M. A C avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'insuffisance de motivation ses décisions en fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre les intéressés. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions refusant à MM. C un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire. 22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne peut être considéré qu'en décidant d'assortir les obligations de quitter le territoire attaquées d'une interdiction de retour et en fixant à six mois la durée de cette interdiction, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence contestée par M. E C : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 25. En premier lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Il mentionne le domicile déclaré par le requérant chez son frère Youssef à Auray, indique qu'il n'a pas remis son passeport aux services de police et qu'il est nécessaire de solliciter la délivrance d'un laissez-passer, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il ne se conforme pas à une mesure d'assignation à résidence, et que son éloignement, s'il n'est pas possible immédiatement, constitue une perspective raisonnable. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. C doivent donc être écartés. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 27. En troisième lieu, eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, le requérant se bornant à faire valoir qu'il ne peut se déplacer librement. 28. En dernier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant et encadrant les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence, prévoit conformément à ces dispositions que M. C, assigné à résidence chez son frère à Auray (Morbihan), est obligé de se présenter tous les jours à dix heures sauf week-end et jours fériés à la brigade de gendarmerie d'Auray et qu'il lui est interdit de sortir du périmètre de la ville sans autorisation. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait se présenter à la gendarmerie selon la périodicité prescrite, ou que les particularités de sa situation personnelle y feraient obstacle. De même si M. C fait valoir à l'encontre de la décision d'assignation et ses modalités d'application qu'il ne présente pas de risque de fuite, la légalité de telles décisions, moins contraignantes qu'une mise en rétention, n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger présente un tel risque. Enfin, alors que le requérant ne présente aucun élément au soutien de ce moyen, il ne peut être considéré que l'assignation à résidence litigieuse ne serait pas justifiée dans son principe ou dans ses modalités. Les moyens tirés de ce que le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation, tant sur le principe que sur les modalités de l'assignation à résidence, ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de MM. C ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D ÉC I D E : Article 1er : MM. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E C et M. A C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. A C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. GLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304782, 2304783
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304782_20230911
TA934 septembre 2025
ORTA_2304783_20250904TA3023 janvier 2026
DTA_2304782_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2304782_20230911
Données disponibles
- Texte intégral