TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304782_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 20 avril 2023 et le 24 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Kombe représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 30 juillet 1978, a présenté le 2 février 2020 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1".
3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme E en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, B D né le 16 mars 2013, par M. C ressortissant français présentait un caractère frauduleux, au vu d'un faisceau d'indices concordants ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers pour deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français. Le préfet a en outre relevé que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité, que ce dernier a reconnu la filiation le 31 juillet 2014, soit près d'un an après la naissance, et ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, le procureur de la République a considéré par un courrier du 15 novembre 2022 que la fraude était caractérisée et a sollicité l'annulation de la reconnaissance auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme E ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si Mme E soutient qu'elle est présente de manière continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans, elle ne le justifie pas. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme E soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis 2011, que ses quatre enfants, dont l'un de nationalité française sont scolarisés sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 4 qu'elle ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si elle fait valoir être la mère de trois autres enfants, les éléments apportés n'établissent pas l'existence de circonstances faisant obstacle à reconstitution de la vie privée et familiale des enfants avec leur mère dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, alors qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, que leurs pères seraient en situation régulière ni qu'ils contribueraient à leur entretien et à leur éducation en France. Enfin, la requérante, qui produit un contrat à durée déterminée en date du mois d'avril 2015, un contrat à durée indéterminée en date du mois d'octobre 2016 pour un travail à temps partiel et des bulletins de salaire couvrant la période de novembre à août 2018, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " () Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré () ". Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. () ". Ces stipulations, qui ont pour objet de permettre une réunification familiale, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser une telle réunification. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
11. A supposer que la requérante ait entendu contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le préfet a établi d'une manière suffisamment précise et concordante que les reconnaissances de paternité souscrites par M. C présentent un caractère frauduleux, et que la preuve que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas rapportée. Par suite, Mme E ne peut se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français au sens des dispositions précitées. La requérante qui est célibataire réside avec ses quatre enfants, qui a vocation à les accompagner en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir qu'elle est au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230478Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304782_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel