TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304783_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023 et le 23 août 2023, M. A D, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. D, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une " erreur de droit " ;
- elles méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 juin 1982 à Ouaguenoun (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 25 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 12 janvier 2020 au 5 février 2020, a présenté le 20 décembre 2021 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 25 janvier 2020 et que sa mère est décédée en Algérie en 2018. Il a obtenu des services de la préfecture du Nord dès le 9 mars 2020 un rendez-vous pour le 28 mai 2020 en vue de réaliser une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait honoré ce rendez-vous et n'a en tout état de cause déposé une demande de titre de séjour qu'en date du 20 décembre 2021, vivant en situation irrégulière jusqu'à cette date. Il est toutefois constant que le requérant, célibataire sans enfant, est hébergé par son père, M. C D, né le 30 mars 1948, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2030, de cartes mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et mention " stationnement ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites, d'une part, que ce dernier a besoin d'être accompagné pour ses rendez-vous médicaux ainsi qu'en témoignent notamment le docteur E F, médecin généraliste à Armentières, le docteur I H, hépato-gastroentérologue, et Mme B G, infirmière, et d'autre part, que le requérant, qui établit par les attestations qu'il produit avoir d'autres attaches familiales sur la métropole lilloise, à savoir un oncle, une tante et des cousins, apporte une aide à son père, dont l'invalidité a été reconnue par l'attribution, précitée, de cartes mobilités inclusion et qui ne sait pas lire, pour les transports, les démarches administratives et les tâches ménagères. Dans ces circonstances et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C D pourrait bénéficier de l'aide d'un autre enfant sur le territoire français, en refusant au requérant un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. D doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, conseil de M. D, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304783_20231229
Données disponibles
- Texte intégral