TA696ème chambre6ème chambreDésistement
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304783_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident et de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de de résident de dix ans ou, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2304783_20250114
Données disponibles
- Texte intégral