TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304784_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 avril 2023, M. L D, Mme G A, M. E A, M. J I, Mme F B, M. C B, Mme K H et M. lonut Barbu, représentés par Me Soufron, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les dispositions nécessaires pour le relogement des requérants en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles pour assurer leur relogement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pavillon-sous-Bois et du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mesure sollicitée est urgente, dès lors qu'un arrêté de mise en sécurité du maire de la commune des Pavillons-sous-Bois en date du 19 avril 2023 leur a fait obligation d'évacuer leur logement dans un délai de quarante-huit heures ; - elle est utile dès lors qu'en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente est tenue de leur proposer un relogement ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 ". L'article L. 521-3-2 du même code dispose que : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ()". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de relogement incombant au propriétaire d'un logement faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité, ou à défaut à l'autorité compétente, ne concerne pas les occupants sans droit ni titre dudit logement. 4. Par un arrêté du 19 avril 2023, le maire de la commune de Pavillons-sous-Bois a déclaré que le bâtiment sis 8 chemin du Halage, constitué par un ancien hangar à bateaux, présentait un danger grave et imminent pour la sécurité des biens et des personnes et a mis en demeure les propriétaires de réaliser d'urgence les travaux nécessaires à sa mise en conformité. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants occupent ce bâtiment sans disposer d'aucun droit ou titre les y autorisant. Dès lors, ils ne sont pas fondés à assurer l'hébergement ou le relogement des occupants, 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 susvisé du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune des Pavillons-sous-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L D, premier dénommé, à la commune des Pavillons-sous-Bois et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mai 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304784_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA