TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304784_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France il y a plusieurs années munie d'un visa. Le 28 septembre 2022 elle a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées ". Malgré plusieurs relances, elle n'a obtenu aucune réponse ; - elle est marié depuis le 5 août 2022 avec un ressortissant britannique qui est titulaire d'une carte de séjour d'une durée de dix ans, et ils sont un enfant né le 3 janvier 2023 ; des demandes de naturalisation ont été déposées pour son époux et leur fils, dont l'instruction a été suspendue par l'administration au motif qu'elle ne dispose pas de titre de séjour ; elle est par ailleurs dépourvue de toute pièce d'identité et de titre valable pour son séjour et l'exercice d'une activité professionnelle ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui porte atteinte à ses droits et la maintient dans une situation administrative irrégulière et en situation professionnelle financière et personnelle compliquée ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A déclare être entrée en France il y a plusieurs années munies d'un visa. Il ressort de ses écritures e des pièces jointes à sa requête que le 28 septembre 2022, elle a demandé un rendez-vous en préfecture via la plateforme " démarches simplifiées " pour déposer une première demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d'un étranger titulaire d'une carte longue-durée UE délivrée dans un autre état de l'Union européenne et admis à ce titre au séjour en France, en se prévalant de son mariage, en août 2022, avec un ressortissant britannique titulaire d'une carte de séjour de dix ans et de la naissance, en janvier 2023, de leur enfant. N'ayant obtenu aucune réponse, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 3. Si la requérante déclare que son époux britannique serait titulaire d'une carte de séjour d'une durée de dix ans, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, ni cette circonstance, ni la naissance de leur enfant en janvier 2023, ni la circonstance que la naturalisation française est souhaitée tant pour son époux que pour son fils ne suffisesnt à caractériser une situation d'urgence particulière. S'il est constant que Mme A, qui ne précise pas la date de son entrée en France, a déposé une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 28 septembre 2022, l'intéressée ne justifie pas de démarches de relance de la préfecture effectuées après le 3 octobre 2022. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi qui n'aurait pu aboutir du fait de sa situation irrégulière. 4. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé : Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2304784_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA