TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304786_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 26 juillet 2023, M. A E B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benitez, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 11 juillet 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant nigérian né le 20 janvier 1981, est entré en France le 18 novembre 2015, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 13 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 11 juillet 2023, il a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet.
5. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'ont pas servi de base légale à une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'intéressé et n'ont ainsi reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se sont trouvées privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre du 8 septembre 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. B, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
8. Compte tenu du motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 8 septembre 2022 et de l'édiction, le 20 juillet 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benitez, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benitez de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre les décisions du 8 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Article 2 : La décision de refus de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : L'État versera à Me Benitez une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Benitez et au préfet du Val-d'Oise
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
Mme L'Hermine
Le président,
signé
M. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304786_20231011
Données disponibles
- Texte intégral