TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304786_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à
Me Keufak Tameze, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au requérant la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.432-13 et R.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été convoqué par la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle et a fixé la contribution de l'Etat à 25%.
Par un courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B, présent.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 décembre 1974, a présenté le 29 juin 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle et a fixé la contribution de l'Etat à 25%, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. M. B, qui ne produit la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis a été informé par le tribunal, par courrier du 28 septembre 2023, adressé par le moyen de l'application " Télérecours " dont le conseil du requérant a accusé réception le 29 septembre 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable et la pièce justifiant du dépôt de cette demande dans le délai qui lui était accordé. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 avril 2010, il ne justifie pas de la réalité de cette date et ne peut donc pas se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire français et qu'il ne peut justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 25 mai 2022. En l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, cette commission est réputée avoir rendu son avis, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvant en ce cas utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " .
10. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2010, de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français, est célibataire et sans enfant. En outre, s'il produit une attestation de son employeur attestant qu'il travaille en tant que gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin de l'année 2017, il ne produit pas de contrat de travail mais seulement trois bulletins de salaire pour l'année 2020, neuf pour l'année 2021 et deux pour l'année 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
12. Le requérant conteste les mentions le concernant portées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en date 11 mai 2011 et soutient qu'ils sont anciens et n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc et ne démontre pas d'intégration d'une intensité particulière. Dans ces conditions le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304786Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304786_20231106
Données disponibles
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