TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2304786_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut (délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié), lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une erreur de fait sur la menace pour l'ordre public ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ayachi, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 31 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2014 muni d'un visa long séjour portant la mention " famille de diplomate " et a par la suite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 octobre 2022. Le 23 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne tant les considérations de droit que les éléments de fait propres à sa situation personnelle, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que ses antécédents judiciaires. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer que la présence du requérant constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné une condamnation pénale en date du 15 février 2023 à une peine de quatre mois de prison avec sursis (pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter) ainsi qu'aux circonstances que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 16 aout 2023 (pour faits de recel de vol, détention de faux documents et détention de produits stupéfiants). La matérialité des faits ainsi mentionnés n'est pas sérieusement contestée. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, nonobstant la circonstance que le requérant serait présent habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014 et qu'il disposerait d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit pas avoir sur le territoire national des liens personnels et familiaux durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. SunerL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière N°2304786
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2304786_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel