TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304786_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, un mémoire enregistré le 16 janvier 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 27 et 30 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Mme A soutient que son état de santé justifie l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas réunies. Par courrier du 1er avril 2025, le tribunal a informé les parties, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; -l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens, le département de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré produite par Mme A le 17 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () " Aux termes de l'article L. 241-3 de ce code : " (.) V bis () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.() " Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au président du conseil départemental, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'accorder ou de refuser la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Si le courrier du 21 novembre 2023, à l'entête du département de l'Eure et signé au nom du président du conseil départemental, mentionne la " décision " prise le 6 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume. 4. La circonstance que Mme A avait obtenu la CMI-stationnement en 2018 pour la période d'août 2018 à août 2023 est sans incidence sur son droit à en bénéficier à compter de septembre 2023. 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code. " Aux termes de cette annexe à l'arrêté : " () 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; () " 6. S'il résulte de l'instruction que la fibromyalgie dont souffre Mme A limite ses déplacements extérieurs, il n'est pas établi que l'intéressée aurait besoin d'une aide humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs ni que son périmètre de marche serait, au jour du jugement, limité à 200 mètres. 7. Mme A ne remplissant pas les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 lui en refusant le bénéfice. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Eure. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304786
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2304786_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel