TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304787_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C F A, domicilié chez FTDA, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; Il soutient qu'il est menacé au Pakistan. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 24 mars 2023, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision inexistante. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Amchi dit D, représentant M. A; - les observations de Mme E, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 février 2022, la demande d'asile du requérant était toujours en cours d'instruction et n'a pas donné lieu à une décision de rejet. Les conclusions de M. A dirigées contre cette décision inexistante sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2304787_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel