TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304787_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ;
- le préfet de la Gironde s'est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Trebesses, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, que si le requérant comprend la langue pachto, il ne la lit pas et, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, d'une part, que l'entretien a été mené collectivement, et, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien individuel, sa qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " n'est pas vérifiable.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 17 juillet 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 juin 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 14 juin 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Autriche le 5 juin 2023. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 21 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée par décision du 28 juillet suivant sur le même fondement. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
4. Il est constant que M. B a fait l'objet d'un entretien par les services de la préfecture de Police de Paris le 19 juin 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone produite en défense par le préfet de la Gironde, que cette prestation, qui a été menée par un interprète en langue pachto le 19 juin 2023, a concerné collectivement deux hommes de nationalité afghane, parmi lesquels figure M. B. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette irrégularité, qui affecte la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, a privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304787_20230915
Données disponibles
- Texte intégral