TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304788_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Oughcha, avocat commis d'office, représentant M. D, présent, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant est arrivé en France en 2019 ; il est en concubinage et va se marier ; il ne représente nullement une menace à l'ordre public et a travaillé comme livreur " Uber " ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de l'Essonne a produit une note en délibéré le 27 juin 2023, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 27 septembre 1990, et déclare lors de son audition du 3 novembre 2022, être entré sur le territoire français il y a trois ans, sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. Par un arrêté du 7 juin 2023, notifié à l'intéressé le 14 juin 2023 à 8h45, qui est détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. M. D a allégué à la barre être entré en France en 2019, être en concubinage et qu'il ne représente nullement une menace à l'ordre public. Enfin, il fait valoir qu'il a travaillé comme livreur " Uber ". Il doit ainsi être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu des écritures du requérant et de ce qui a été allégué à l'audience, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 3. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304788_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel