TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304788_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - il n'est démontré ni l'émission d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la régularité d'un tel avis au regard de la composition de ce collège ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité des autres décisions ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision le privant d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 décembre 1970, demande l'annulation des décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ()". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour dispose : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de la Loire s'est prononcé après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis rendu le 10 janvier 2023 est produit en défense. Ce collège était composé de trois médecins, régulièrement désignés par la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, décision accessible au juge comme aux parties sur le site internet de l'OFII. L'avis précité a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 6 décembre 2022 par un médecin, également habilité. Enfin, il ressort du bordereau de transmission de l'OFII que ce rapport a été transmis le 6 décembre 2022 au collège de médecins au sein duquel le médecin rapporteur n'a pas siégé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. D'autre part, en se bornant à soutenir, sans aucun élément médical venant l'étayer, qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, M. A ne remet pas sérieusement en cause les mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII indiquant le contraire. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions et stipulations précitées, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur situation personnelle de la décision attaquée, doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à exciper à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 8. Le préfet de la Loire ayant, au visa des dispositions précitées, relevé avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. A et ayant analysé les éléments biographiques soumis, notamment ceux relatifs à la vie privée et familiale du requérant, il ne saurait être regardé comme ayant insuffisamment motivé la décision attaquée, comme s'étant estimé en situation de compétence liée ou comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens afférents ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la situation de M. A n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, M. A fait valoir être entré en France le 17 décembre 2018, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, un quatrième étant né de leur union en France en 2019. Compte tenu du jeune âge de ces enfants, des conditions de séjour du couple en France, objet d'une mesure d'éloignement commune édictée le 7 juillet 2020 et des éléments médicaux analysés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux liens établis avec la France une atteinte disproportionnée ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ces enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne les décisions portant détermination du délai de départ volontaire et du pays de destination : 12. Aucune illégalité n'ayant été précédemment relevée, M. A n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 13. D'une part, aucune décision privant M. A de délai de départ volontaire n'ayant été édictée, celui-ci ne saurait se prévaloir de l'illégalité d'une telle décision. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Pour interdire M. A de retour sur le territoire national pour une durée d'un an, le préfet de la Loire a relevé, après avoir caractérisé les liens de celui-ci avec le territoire national ainsi qu'analysés au point 11 du présent jugement, que celui-ci s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Les circonstances que fait valoir le requérant s'agissant de l'inexécution de la précédente mesure et celles tenant aux éléments précédemment analysés tenant à sa vie privée et familiale ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à l'édiction de la mesure en litige ou comme entachant le quantum retenu, d'un an, de disproportion. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus au point précédent et au point 11 du présent jugement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions accessoires : 18. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence. 19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304788_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel