TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304788_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le N° 2304788, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français. Il soutient que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre sous le N° 2304789 et un mémoire du 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et obligations de présentation aux autorités de police ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d'éloignement n'émane pas d'une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement consentie ; - il est insuffisamment motivé dès lors que la décision fixant le pays d'éloignement ne permet pas de déterminer, et donc de contester utilement, le pays à destination duquel il peut être éloigné ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration par le travail et par la formation professionnelle entreprise et de l'absence d'attache dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration sur le territoire ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 5 novembre 2017, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet d'Eure-et-Loir a pris, le 1er octobre 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, le 8 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. M. A a sollicité, en janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, a refusé de délivrer le titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours, fixé les obligations de présentation aux autorités de police. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. La jonction : 2. Les requêtes nos 2304788 et 2304789 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. La compétence du magistrat désigné : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. La formation de droit commun du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Les conclusions dirigées contre les arrêtés contestés : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet d'Eure-et-Loir, par M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par l'article 4 de l'arrêté n° 69-2023 du 23 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, " de signer pendant les permanences qu'il est amené à assurer : () tous les arrêtés () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conventions entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République du Mali et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions dans lesquelles M. A est entré et demeure sur le territoire et celles dans lesquelles il a sollicité l'asile puis son admission exceptionnelle au séjour en France. Ainsi, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant puisse utilement critiquer, au titre de la motivation, l'imprécision de la fixation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France rappelées au point 1, M. A, qui est célibataire et sans enfant et ne justifie, sur l'ensemble de la période de sa présence, que d'une intégration professionnelle fragile et très récente, n'est pas fondé à prétendre que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à prétendre que les décisions portant fixation du pays d'éloignement et assignation à résidence sont illégales par voie de conséquence de leur illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A enregistrées sous le n° 2304788 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2023 en tant qu'ils comportent des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, présentées par M. A dans l'instance n° 2304789, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2304789 est renvoyé à la formation de droit commun. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Denis LACASSAGNE La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304788
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304788_20231204
Données disponibles
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