TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304789_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 2023 et 2 octobre 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 664,98 euros pour la période courant de février à juillet 2022. Il soutient que : - le virement de 160 euros a été effectué le 21 avril 2022 par sa cousine ; les autres virements correspondent à des emprunts qu'il a été contraints de faire auprès de son frère ; - il est en grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant du virement de 160 euros, les virements intra-familiaux doivent être pris en compte dans le calcul des ressources d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - s'agissant des virements au bénéfice de son frère, ceux-ci doivent également être pris en compte ; en outre, les relevés bancaires produits ne font état d'aucun retrait ni d'aucun virement d'un montant correspondant aux sommes prétendument empruntées ; - il ne remplit pas les conditions d'octroi de remise de dette et à supposer que les omissions caractérisées du requérant ne révèlent pas une volonté manifeste de dissimulation, il n'est pas de bonne foi ; - il ne démontre pas sa précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix ; - et les observations de M. C mandaté par le département de l'Essonne pour le représenter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a déposé une demande de revenu de solidarité active le 18 avril 2014. À la suite d'un contrôle du département de l'Essonne le 6 octobre 2022, il a été détecté que M. A a omis de déclarer des ressources perçues sur la période courant de janvier 2022 à juin 2022. Par décision du 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a notifié un indu d'un montant de 664,98 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période courant de février à juillet 2022. La commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette le 11 mai 2023 et par une décision du 2 juin 2023, le département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 664,98 euros pour la période courant de février à juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Lé bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". En vertu de l'article L. 262-46 du même code, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € ". 5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. Enfin, il résulte également de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. S'il est établi que le bénéficiaire du revenu de solidarité active a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu des sommes d'argent de sa cousine et de son frère, qu'il n'a pas déclarées. Les aides financières qu'il a reçues de sa famille devaient être déclarées par l'allocataire au titre de ses ressources prises en compte pour le calcul de son revenu de solidarité active. 7. M. A, à l'appui de sa requête, ne conteste ni la réalité de ces versements de sommes d'argent, ni l'absence de déclaration de celles-ci. Il n'invoque aucune justification ni aucune explication à cette absence de déclaration, d'autant que les relevés bancaires produits ne font état d'aucun retrait ni d'aucun virement d'un montant correspondant aux sommes prétendument empruntées à son frère. Dans ces conditions, la bonne foi de M. A ne peut pas être retenue. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2304789_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel