TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304789_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une cure de sténose hypertrophique du pylore par voie supra-ombilicale
réalisée au CHU de Toulouse le 11 juillet 2021, le jeune C a fait un arrêt ventilatoire sur choc septique sévère dans la nuit du 12 au 13 juillet, avant de passer au bloc opératoire en urgence, le 13 juillet, pour une perforation gastrique et une péritonite.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. C A, né le 12 juin 2021, a été admis aux urgences de l'hôpital de Toulouse le 10 juillet 2021 pour une perte de poids et des vomissements. A la suite d'une cure de sténose hypertrophique du pylore par voie supra-ombilicale réalisée au CHU de Toulouse le 11 juillet 2021, le jeune C a fait un arrêt ventilatoire sur choc septique sévère dans la nuit du 12 au 13 juillet, avant de passer au bloc opératoire en urgence, le 13 juillet pour une perforation gastrique et une péritonite. Afin d'apprécier les causes du choc septique dont l'enfant a été victime, et d'évaluer les conséquences préjudiciables de celui-ci pour C et ses parents, une demande d'expertise a été formée. Il ressort des éléments produits qu'aucune expertise n'a été réalisée à ce jour consécutivement à la prise en charge de C A aux urgences du CHU de Toulouse et que les parents de l'enfant, en son nom et en leur nom propre, n'excluent manifestement pas de former, postérieurement à la remise du rapport d'expertise, une demande d'indemnisation. La présente demande d'expertise entre, dès lors, dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et il peut y être fait droit.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre les requérants et le CHU de Toulouse.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, et se faire remettre l'ensemble du dossier médical de C A ;
- décrire l'état de santé de C A au moment de sa prise en charge au CHU ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ;
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et ont été entrepris conformément aux données de la science ;
- donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier l'information délivrée aux requérants quant aux risques des traitements pratiqués ;
- dire si des erreurs, imprudences, négligences ou manques de précautions doivent être relevés au cours du diagnostic ou de la prise en charge de C A et s'ils sont en lien direct et certain avec les dommages subis par les requérants ; notamment, dire si la perforation gastrique et la péritonite pour lesquelles C a été opéré en urgence le 13 juillet sont en lien avec la cure de sténose du pylore réalisée le 11 juillet 2021et résultent d'une faute ou d'un accident médical non fautif.
- préciser, si un accident est survenu, s'il était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent, notamment par des mesures d'asepsie, et si ces mesures ont été effectivement mises en œuvre ;
- se prononcer, dans le cas d'une infection qualifiée de nosocomiale, sur son caractère évitable et sur l'éventualité qu'elle ait pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse de la chiffrer ;
-se prononcer sur les causes du choc septique sévère survenu dans la nuit du 12 au 13 juillet ;
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de C A et de donner aux requérants les éléments leur permettant de chiffrer l'ensemble de leurs préjudices, patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, avant et après consolidation.
Article 3 : Le professeur F G, spécialiste de chirurgie pédiatrique viscérale et urologique, domiciliée Hôpital Jean-Verdier, service de chirurgie infantile, avenue du 14-Juillet à Bondy (93140), est désignée pour procéder à l'expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de leur inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : l'experte, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement si elle le juge utile à l'accomplissement de sa mission, réalisera celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L'experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera celui-ci en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. B A, au CHU de Toulouse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et au professeur F G, experte.
Fait à Toulouse, le 12 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2304789_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel