TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304789_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulon a renvoyé la requête de M. A C et Mme B C, enregistrée le 25 septembre 2023 au tribunal administratif de Toulon sous le numéro 233109, au tribunal administratif de Nice. Par cette requête enregistrée sous le numéro 2304789 devant le tribunal administratif de Nice, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lagardère, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à leur verser une la somme totale de 1.232,40 euros correspondant aux mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qu'ils auraient dû percevoir du 8 septembre 2022 au 31 aout 2023 pour un montant correspondant à un foyer composé de 3 personnes puis, à compter du 1er avril 2023, de 4 personnes, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas perçu de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement financier des conditions matérielles d'accueil auxquelles ils avaient droit et sollicitent le versement de la somme de 1 232,40 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer, le versement de la somme de 1 332,80 euros aux requérants ayant eu lieu le 30 octobre 2023 au titre du recalcul de l'allocation pour la période litigieuse. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne né le 23 octobre 1991, et Mme B C, de nationalité tunisienne née le 8 mai 1991, sont entrés en France en septembre 2022 et ont déposé une demande d'asile enregistrée le 8 septembre 2022. Ils ont par ailleurs accepté, le même jour, le bénéfice d'une prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Par un courrier du 17 octobre 2023, ils ont réclamé à l'Office français de l'immigration (ci-après " OFII ") le versement d'une somme de 1 232,40 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 8 septembre 2022 au 31 aout 2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au Tribunal de condamner l'OFII au versement de cette somme. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'objet du litige : 4. Par la présente requête, M et Mme C demandaient initialement au Tribunal de condamner l'OFII à leur verser la somme de 1 232,40 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 8 septembre 2022 au 31 aout 2023. Toutefois, il est constant que la somme de 1 332,80 euros a été versé aux requérants le 30 octobre 2023 par l'OFII, soit quelques semaines après la date d'introduction de leur requête, au titre du recalcul de l'allocation en cause pour la période litigieuse. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête, laquelle a perdu son objet. Sur les frais liés au litige: 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par les requérants au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à leur verser la somme totale de 1 232,40 euros. Article 3r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2304789_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel