TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304790_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2023 au 2 septembre 2023.
Il soutient que :
- l'urgence est établie en raison du délai excessif pris par l'administration pour répondre à sa demande et de la proximité de ses congés ;
- la décision comporte des moyens propres à créer un doute sérieux sur sa légalité tirés de la méconnaissance du décret n°78-399 du 20 mars 1978 et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 140-1 du code des relations entre le public et l'administration et les articles R. 421-1 du code de justice administrative, de l'insuffisance de motivation de la nécessité de service, de l'illégalité de la note du 10 mai 2022 en tant qu'elle se prévaut de la nécessité du service pour refuser l'attribution des congés bonifiés, du caractère discriminatoire de ce refus et du détournement de pouvoir ayant fait l'objet notamment de pressions et étant le seul officier à pouvoir prétendre aux congés bonifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant demandant au juge des référés l'annulation de la décision attaquée ;
- il ne justifie pas de l'urgence en se prévalant d'un départ le 11 juillet prochain alors que la décision a été édictée en février 2023;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2304790 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance de renvoi n° 2303734 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à
9h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
- les observations de M. B, qui insiste sur l'urgence compte tenu de la période demandée, qui précise qu'il y a lieu de tenir compte des délais pris par le tribunal administratif de Cergy Pontoise pour renvoyer sa requête au fond, qui conteste l'existence de nécessités du service puisqu'il est officier et que son départ ne devrait pas désorganiser le service, qui se prévaut de ce que son épouse travaille dans l'éducation nationale et sa fille est étudiante pour qu'on lui permette de partir en juillet et en août.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Officier à la maison centrale de Poissy, M. B a le 18 juillet 2022 demandé à bénéficier au titre de l'année 2023 de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2023 au 2 septembre 2023 afin de se rendre en Guadeloupe avec sa compagne et sa fille étudiante. Le 27 juillet 2022, la directrice des ressources humaines de la maison centrale lui a proposé de décaler ses dates de départ pour la période du 2 juin au 31 juillet 2023 ou du 12 septembre au 15 novembre 2023. Suite au refus de M. B, sa demande a été transmise avec un avis défavorable au pôle congés bonifiés pour la période sollicitée au motif que ces dates étaient incompatibles avec les nécessités de service le 23 août 2022. M. B a alors formé un recours hiérarchique le 13 février 2023 qui a été rejeté le 28 février 2023. M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
3. Aux termes de l'article 5 du décret 20 mars 1978 : " () L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret. " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. "
4. Il ressort de la décision du 28 février 2023 que pour refuser d'octroyer les congés bonifiés à M. B pour la période du 11 juillet au 2 septembre 2023, le ministre de la justice s'est prévalu des nécessités du service et de l'obligation d'assurer la continuité du service dans les établissements pénitentiaires notamment en période estivale, période de congés pour tous les personnels, et a précisé que seul un de ces deux mois d'été pouvait être choisi dans le cadre des congés bonifiés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au motif que sa fille et sa compagne ne peuvent partir que pendant les vacances scolaires et qu'il est le seul officier de la maison centrale à pouvoir bénéficier des congés bonifiés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Au demeurant, les autres moyens de la requête ne paraissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Copie sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304790_20230705
Données disponibles
- Texte intégral