TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304790_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 13 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l'étendue des préjudices subis du fait de son accident de service ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'administration les frais d'expertise ; 4°) de condamner l'administration aux entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident imputable à son service au sein du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne ; - elle subit des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il appartient à l'administration de réparer ; - la responsabilité de l'administration est établie, même en l'absence de faute ; - sa demande d'expertise est utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, demande que la mission de l'expert soit précisée selon ses dires. Il soutient que : - l'accident n'est pas imputable au service ; - la mesure n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, Mme A soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le 26 août 2017, au cours duquel elle s'est fracturé le coude. Elle est en arrêt de travail depuis cette date. Le 25 mai 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à sa mise en retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions. A cette occasion, le médecin agréé par la commission a fixé un taux d'invalidité partielle provisoire à 25%. Le 25 juillet 2023, Mme A a envoyé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne aux fins de voir ses préjudices indemnisés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023 le juge des référés du présent tribunal a condamné le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à payer à Mme A une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de service. 4. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile dans le cadre de la procédure contentieuse que Mme A est susceptible d'engager à l'encontre du centre hospitalier pour demander l'indemnisation de ses préjudices. Il convient donc d'ordonner une expertise dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur E B, domicilié à Moutiers (73600), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; 2°) examiner Mme A et décrire précisément son état de santé ; faire l'historique de son évolution, en préciser les causes et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 26 août 2017 ; 3°) évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme A du fait de cet accident, notamment l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ; 4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 6°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne et à l'expert. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2023. Le juge des référés Stéphane D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304790_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel