TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304792_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 26 juillet 2022. M. C fait valoir ses conditions d'hébergement et expose qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé afin d'assurer l'exécution de la décision du 26 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par M. C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 26 juillet 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer un logement, M. C se prévaut de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que cette décision du 26 juillet 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 30 mai 2023, la requête n'a été enregistrée que le 12 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée comme tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304792_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel