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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304792_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 25 mai 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; * il n'a pas reçu d'offre d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Me Foucard, pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le foyer Meunier, où l'hébergement est limité à deux mois, n'est pas un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 3. Le 25 mai 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en précisant " CHRS " (centre d'hébergement et de réinsertion sociale). Il est vrai que le préfet de la Gironde justifie en défense que le requérant et sa famille ont été accueillis au foyer Meunier, dispositif d'hébergement d'urgence géré par le centre d'accueil, d'information et d'orientation, du 11 juillet au 11 septembre 2023. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que l'accueil y est nécessairement limité à deux mois et qu'il ne s'agit pas d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le préfet n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale à M. B, ainsi qu'il le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette astreinte sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Sur les frais d'instance : 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, il l'en informera. Article 2 : L'État versera à Me Foucard, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304792_20231121
Données disponibles
- Texte intégral