TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304793_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et d'insécurité administrative et juridique, ce qui porte atteinte à son droit au séjour et au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d'entreprendre et de circulation ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le 6 juin 2023 aux fins de régularisation de sa situation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 décembre 2000, est entrée en France le 15 septembre 2017 munie d'un visa Schengen " C " expirant le 30 septembre 2017. Le 2 janvier 2023, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour " salarié " sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à la requérante l'invitant à se rendre en préfecture le 6 juin 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304790
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304793_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel